Conseil 20160594 Séance du 03/03/2016

Caractère communicable, à un administré, d'une déclaration préalable de travaux, sachant qu'elle n'a pas été instruite en raison de son retrait par le pétitionnaire, quelques jours après son dépôt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une déclaration préalable de travaux n'ayant pas été instruite en raison de son "retrait" par le pétitionnaire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire. A cet égard, la commission entend préciser qu'un document ne revêt plus un caractère préparatoire dès l'intervention de la décision qu'il avait pour objet pour provoquer ou l'abandon par la collectivité ou le pétitionnaire du projet correspondant. La commission considère, par suite, qu'une déclaration préalable relative à des travaux auxquels le pétitionnaire a finalement renoncé et qui n'a dès lors pas été instruite par l'administration, ne revêt plus un caractère préparatoire. Ce document est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.