Avis 20160589 Séance du 17/03/2016
Communication des documents suivant :
1) ses appels de cotisation sur la base de ses déclarations transmises en janvier 2013 ; 2) son relevé de carrière.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication des documents suivant :
1) ses appels de cotisation sur la base de ses déclarations transmises en janvier 2013 ;
2) son relevé de carrière.
La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable.