Avis 20160575 Séance du 03/03/2016
Communication de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 2 « Anim'Art 2016 » du marché public portant sur une mission d'organisation et de coordination logistique et technique pour la réalisation des manifestations culturelles de la commune, pour l'année 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'analyse des offres concernant le lot n° 2 « Anim'Art 2016 » du marché public portant sur une mission d'organisation et de coordination logistique et technique pour la réalisation des manifestations culturelles de la commune, pour l'année 2016.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle les mentions d'un rapport d'analyse des offres relatives à l’entreprise lauréate du marché sont librement communicables, seules devant être occultées celles qui se rapportent aux candidats non retenus, sauf s'il s'agit du demandeur lui-même, ainsi que, le cas échéant celles qui se rapporteraient au candidat retenu mais relèveraient du secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, le maire de Carpentras a précisé à la commission que telle était la justification de l'occultation de certaines mentions dans la copie du rapport d'analyse des offres transmise au demandeur.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance de l'original de ce rapport mais seulement de la copie communiquée estime que les notes attribuées au candidat retenu, même en ce qui concerne la qualité technique de sa proposition et les moyens techniques mis en oeuvre, ne révèlent par elle-même aucune information relevant du secret en matière commerciale et industrielle, notamment pas du secret des procédés, et n'auraient pas dû être occultées. S'agissant des commentaires associés, qui ont également été occultés et dont la commission n'a pu prendre connaissance, la commission estime qu'ils ne relèvent du secret que s'ils précisent certains aspects des moyens mis en oeuvre par l'attributaire, et n'avaient pas en revanche à être occultés s'ils se bornaient à porter une appréciation sur ces moyens.
La commission émet donc un avis favorable à la demande sous réserve du maintien de l'occultation des mentions qui relèveraient bien du secret en matière commerciale et industrielle.