Avis 20160570 Séance du 17/03/2016

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la note d'information n° 2015-64 de la DGCCRF en date du 15 avril 2015 concernant une enquête relative à l'information des consommateurs sur le tarif des honoraires d'avocats : 1) la liste des 20 directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mobilisées dans le cadre de cette enquête ; 2) la liste des 39 directions départementales mobilisées dans le cadre de cette enquête ; 3) le texte de la demande adressée par la DGCCRF pour les besoins de l'enquête aux directions régionales et départementales précitées ; 4) la réponse complète de la direction de Bordeaux à cette demande.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la note d'information n° 2015-64 de la DGCCRF en date du 15 avril 2015 concernant une enquête relative à l'information des consommateurs sur le tarif des honoraires d'avocats : 1) la liste des 20 directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) mobilisées dans le cadre de cette enquête ; 2) la liste des 39 directions départementales mobilisées dans le cadre de cette enquête ; 3) le texte de la demande adressée par la DGCCRF pour les besoins de l'enquête aux directions régionales et départementales précitées ; 4) la réponse complète de la direction de Bordeaux à cette demande. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ont perdu tout caractère préparatoire, sous réserve, pour le document visé au point 4), le cas échéant, de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous les réserves ci-dessus rappelées.