Avis 20160545 Séance du 31/03/2016
Communication des documents suivants :
1) demandé dans son courrier en date du 30 septembre 2012 : l'acte de notoriété en possession de la CNAV ;
2) demandé dans son courrier en date du 4 décembre 2013 : le nom du conjoint à charge ouvrant droit à majoration de l'allocation supplémentaire ;
3) demandés dans son courrier en date du 11 octobre 2014 :
- le tableau récapitulatif des prélèvements effectués sur sa retraite ;
- la demande reconventionnelle faite à sa sœur, Madame X, sur la créance basée sur l'actif successoral.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'acte de notoriété en possession de la CNAV ;
2) le nom du conjoint à charge ouvrant droit à majoration de l'allocation supplémentaire ;
3) le tableau récapitulatif des prélèvements effectués sur sa retraite ;
4) la demande reconventionnelle faite à sa sœur, Madame X, sur la créance basée sur l'actif successoral.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X les documents mentionnés aux points 1) et 3). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 4), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Madame X s'inscrit dans le cadre d'un litige portant sur le recouvrement sur l'actif net de la succession de sa mère qui était bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité alors prévue par l'article L815-1 du code de la sécurité sociale des arrérages servis au titre de cette allocation. La commission en conclut que Madame X, dont la qualité d'héritier est établie, a la qualité de personne intéressée au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces deux points de la demande.