Avis 20160539 Séance du 17/03/2016

Communication, en sa qualité d'administrateur de la SCI X, de la liste complète des établissements bancaires figurant dans le fichier FICOBA, au sein desquels cette société a ouvert des comptes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant la société civile immobilière X. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que, par deux ordonnances des 7 août 2015 et 26 janvier 2016, le président du Tribunal de grande instance de Vienne a désigné Monsieur X en qualité de mandataire ad hoc de la SCI X et l'a autorisé à interroger le fichier FICOBA, "afin de connaître les établissements bancaires dans lesquels [cette société] est titulaire de comptes". Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la SCI X à son mandataire ad hoc présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de la satisfaire prochainement.