Avis 20160536 Séance du 03/03/2016

Communication des documents concernant deux immeubles situés impasse des Treilles : 1) s'agissant de l'immeuble situé 5 impasse des Treilles appartenant à Monsieur X : a) la demande de permis de construire reçue par les services de la Direction départementale de l'équipement (DDE) le 1er avril 1974 ; b) le plan de situation ; c) le plan de masse ; d) les plans des façades ; e) l'avis des services de la DDE du 7 mai 1974 signé par Monsieur X ; f) le rejet de la demande de permis de construire du 21 mai 1974 signé par le maire ; g) la pièce intitulée « permis de construire » du 9 août 1974 et ses annexes ; h) la déclaration d'achèvement des travaux ; i) le montant de la base de la taxe foncière ; 2) s'agissant de l'immeuble situé 7 impasse des Treilles appartenant à Monsieur X, les pièces du dossier transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernant la déclaration préalable référencée DP n° 034 260 15 H0020 déposée le 17 novembre 2015, notamment : a) l'avis défavorable émis par le maire en date du 23 novembre 2015 ; b) l'avis émis par la DDTM.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gervais-sur-Mare à sa demande de communication d'une copie des documents concernant deux immeubles situés impasse des Treilles : 1) s'agissant de l'immeuble situé 5 impasse des Treilles appartenant à Monsieur X : a) la demande de permis de construire reçue par les services de la Direction départementale de l'équipement (DDE) le 1er avril 1974 ; b) le plan de situation ; c) le plan de masse ; d) les plans des façades ; e) l'avis des services de la DDE du 7 mai 1974 signé par Monsieur X ; f) le rejet de la demande de permis de construire du 21 mai 1974 signé par le maire ; g) la pièce intitulée « permis de construire » du 9 août 1974 et ses annexes ; h) la déclaration d'achèvement des travaux ; i) le montant de la base de la taxe foncière ; 2) s'agissant de l'immeuble situé 7 impasse des Treilles appartenant à Monsieur X, les pièces du dossier transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) concernant la déclaration préalable référencée DP n° 034 260 15 H0020 déposée le 17 novembre 2015, notamment : a) l'avis défavorable émis par le maire en date du 23 novembre 2015 ; b) l'avis émis par la DDTM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gervais-sur-Mare a informé la commission que les documents sollicités au point 1 ont été communiqués au demandeur par courrier du 16 février 2016, à l'exception de l'avis des services de la DDE (point 1.e), dont le maire estime qu'il constitue un document de travail interne non communicable. Le maire a également informé la commission que l'avis de la DDTM sollicité au point 2.b) n'existe pas, ce service se bornant à rédiger une proposition de décision en application des dispositions du code de l'urbanisme et qu'il refusait de procéder à la communication de l'avis sollicité au point 2.a), estimant qu'il constitue un document de travail interne non communicable. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1.a) à 1.d) et 1.f) à 1.i) ainsi que sur le point 2.b). En revanche, s'agissant des deux avis sollicités aux points 1.e) et 2.a), la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation. Elle rappelle également qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation, tels que celui du maire de la commune. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces deux documents.