Avis 20160528 Séance du 17/03/2016
Communication des documents administratifs suivants, dans leur intégralité, seuls des extraits de ces décisions ayant été publiés dans la revue Loire Océan Médical de juin 2015 :
1) la décision du conseil de l'Ordre relative au docteur X portant autorisation de sites multiples ;
2) la décision du conseil de l'Ordre relative au docteur X portant autorisation de sites multiples ;
3) la décision du conseil de l'ordre relative au docteur X en qualité d'associé du docteur X portant autorisation d'installation.
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du conseil de l'ordre des médecins de Loire-Atlantique à sa demande de communication des documents administratifs suivants, dans leur intégralité, seuls des extraits de ces décisions ayant été publiés dans la revue Loire Océan Médical de juin 2015 :
1) la décision du conseil de l'Ordre relative au docteur X portant autorisation de sites multiples ;
2) la décision du conseil de l'Ordre relative au docteur X portant autorisation de sites multiples ;
3) la décision du conseil de l'ordre relative au docteur X en qualité d'associé du docteur X portant autorisation d'installation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil de l’ordre des médecins de Loire-Atlantique a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ont été communiqués à Maître X par courrier du 1er mars 2016.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Concernant le point 3) de la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ».
Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
La commission estime, en application de ce principe, que les contrats communiqués par les médecins, en application de l'article L4113-9 du code de la santé publique, afin de permettre à l'ordre des médecins d'exercer les missions qu'il tient des articles L4121-2 et L4127-1 de ce même code et de s'assurer de leur conformité avec les principes du code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national, présentent le caractère de documents administratifs. Elle considère cependant que ces contrats, conclus par un médecin dans le cadre de son exercice professionnel, comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret en matière commerciale et industrielle en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt leur communication à des tiers.
Toutefois, en l’espèce, la commission constate que la demande visée au point 3) porte non pas sur le contrat d’association, mais sur l’autorisation d’installation d’un médecin en qualité d’associé d’un autre praticien. Ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des médecins concernés ou au secret en matière industrielle et commerciale.