Avis 20160512 Séance du 03/03/2016
Copie, par courrier électronique ou sous format papier, en sa qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire, du rapport établi par le cabinet KPMG, missionné par le conseil municipal, portant sur l'analyse des enjeux d'une « remunicipalisation » des activités culturelles actuellement confiées à l'association « Entracte ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sablé-sur-Sarthe à sa demande de copie, par courrier électronique ou sous format papier, en sa qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire, du rapport établi par le cabinet KPMG, missionné par le conseil municipal, portant sur l'analyse des enjeux d'une « remunicipalisation » des activités culturelles actuellement confiées à l'association « Entracte ».
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu au titre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que le rapport sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition, en application de l'article L311-2, que la décision qu'il doit préparer ait été prise ou que le projet en ait été abandonné. La commission estime qu'à défaut d'une décision expresse, le délai à l'issue duquel la commune devrait être regardée comme ayant abandonné le projet de décision en cause ne saurait être supérieur à un an. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.