Avis 20160496 Séance du 17/03/2016

Communication d'une copie du dossier relatif à la réalisation du lotissement « Les Terres Marines » (exclusion du droit de préemption), point n° 14 du procès-verbal du conseil municipal de Sérignan du 14 décembre 2015.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sérignan à sa demande de communication d'une copie du dossier relatif à la réalisation du lotissement « Les Terres Marines » (exclusion du droit de préemption), point n° 14 du procès-verbal du conseil municipal de Sérignan du 14 décembre 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sérignan a informé la commission que le dossier ne comporte qu'une note expliquant la demande de l'aménageur, les autres documents n'existant pas. La commission estime que la note explicative est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et déclare la demande d’avis sans objet sur le surplus.