Avis 20160494 Séance du 17/03/2016

Communication des pièces suivantes dans leur intégralité, présentées à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, lors de l'examen du cas de sa mère, Madame X, décédée le 5 mai 2012 : 1) document du 5 décembre 2011 concernant uns suspicion de maltraitance à domicile ; 2) document du 10 décembre 2011 faisant état de maltraitance ; 3) document du 13 décembre 2011 du docteur X contre le retour de Madame X à son domicile ; 4) document du 6 janvier 2012 faisant état de rapports difficiles entre Madame X et son fils ; 5) demande de sauvegarde de justice en cours de sa mère ; 6) document du 2 février 2012 du docteur X faisant état d'hématomes sur Madame X ; 7) document demandant l'intervention d'un OPJ ; 8) certificat du 29 février 2012 du docteur X constatant « qu'il n'y a aucune relation avec des coups et blessures » ; 9) document du 25 mars 2012 par lequel son fils demande le retour de sa mère à son domicile ; 10) document du 25 mars 2012 accusant sa mère de vol de bière ; 11) compte rendu d'une infirmière relatif au fait que son fils lui a fait signer un certificat la concernant ; 12) comptes rendus infirmiers des 27, 28 et 30 avril 2012 relatifs à des altercations de sa mère avec le personnel de l'EHPAD ; 13) tous documents rédigés par l'assistante sociale relatifs à sa mère ou à lui-même ; 14) tous documents faisant état d'incidents entre le personnel et sa mère ou lui-même ; 15) tous documents le mettant en cause nominativement ou pas ; 16) tous documents relatifs aux instructions données au personnel hospitalier et de l'EHPAD à leur égard ; 17) tous documents qui concernent le contexte dans lequel sa mère aurait signé un contrat d'admission à l'EHPAD ; 18) tous documents relatifs à des accusations, portées sur lui ou sa mère.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Calais à sa demande de communication d'une copie des pièces suivantes dans leur intégralité, présentées à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, lors de l'examen du cas de sa mère, Madame X, décédée le 5 mai 2012 : 1) document du 5 décembre 2011 concernant une suspicion de maltraitance à domicile ; 2) document du 10 décembre 2011 faisant état de maltraitance ; 3) document du 13 décembre 2011 du docteur X contre le retour de Madame X à son domicile ; 4) document du 6 janvier 2012 faisant état de rapports difficiles entre Madame X et son fils ; 5) demande de sauvegarde de justice en cours de sa mère ; 6) document du 2 février 2012 du docteur X faisant état d'hématomes sur Madame X ; 7) document demandant l'intervention d'un OPJ ; 8) certificat du 29 février 2012 du docteur X constatant « qu'il n'y a aucune relation avec des coups et blessures » ; 9) document du 25 mars 2012 par lequel son fils demande le retour de sa mère à son domicile ; 10) document du 25 mars 2012 accusant sa mère de vol de bière ; 11) compte rendu d'une infirmière relatif au fait que son fils lui a fait signer un certificat la concernant ; 12) comptes rendus infirmiers des 27, 28 et 30 avril 2012 relatifs à des altercations de sa mère avec le personnel de l'EHPAD ; 13) tous documents rédigés par l'assistante sociale relatifs à sa mère ou à lui-même ; 14) tous documents faisant état d'incidents entre le personnel et sa mère ou lui-même ; 15) tous documents le mettant en cause nominativement ou pas ; 16) tous documents relatifs aux instructions données au personnel hospitalier et de l'EHPAD à leur égard ; 17) tous documents qui concernent le contexte dans lequel sa mère aurait signé un contrat d'admission à l'EHPAD ; 18) tous documents relatifs à des accusations, portées sur lui ou sa mère. Concernant les documents visés aux points 6) et 8) : En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Calais à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de M. X ne fait pas de doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 6) et 8) sous réserve que ces documents se rapportent à l’objectif qu’il poursuit consistant à faire valoir les droits de sa mère. Concernant les documents visés aux points 1) à 5), 7) et 9) à 18) : En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Calais à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés aux points 1) à 5), 7) et 9) à 18), estime toutefois que la communication de ces documents serait susceptible de porter atteinte à la vie privée de Madame X ou de révéler le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) à 5), 7) et 9) à 18), en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.