Avis 20160489 Séance du 03/03/2016

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 2977 W : Tribunal de grande instance de Lyon - 2977 W 40 : jugements civils.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales du Rhône sous la cote 2977 W 40 : Tribunal de grande instance de Lyon - jugements civils. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur chargé des Archives de France a fait savoir qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il était tenu de solliciter l'accord de l'autorité dont émanent les documents et qu'en l'espèce, la directrice des services de greffe judiciaires en charge de la chambre de la famille s'est opposée à la communication des documents, estimant que les motifs de l'intéressée, d'ordre généalogique, n'étaient pas suffisants au regard de la protection de la vie privée des personnes. La commission constate que l'intéressée a apporté la preuve que les personnes concernées par le jugement de divorce qu'elle sollicite sont toutes deux décédées en 1983 et 1985. Elle rappelle qu'en vertu du c) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, le délai d'incommunicabilité d'un tel document est abaissé à vingt-cinq ans à compter de la date de décès des individus concernés si cette période est plus courte que le délai général de soixante-quinze ans. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.