Avis 20160488 Séance du 03/03/2016
Copie des documents suivants :
1) la convention de mise à disposition de services pour le compte de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien (CAMF), approuvé par délibération n° 71 du conseil communautaire du 12 octobre 2015 ;
2) la convention initiale de mise à disposition des services pour le compte de la CAMV, approuvée par délibération n° 367 du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 16 décembre 2011 ;
3) l'avenant à la convention de mise à disposition, approuvée par délibération n° 281 du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 12 novembre 2015 ;
4) l'avis du comité technique de la CAMV du 25 septembre 2015, mentionné dans la délibération n° 71 du conseil communautaire du 12 octobre 2015 ;
5) le procès-verbal de comité technique de la CAMV du 25 septembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 février 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien à sa demande de copie des documents suivants :
1) la convention de mise à disposition de services pour le compte de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien (CAMV), approuvé par délibération n° 71 du conseil communautaire du 12 octobre 2015 ;
2) la convention initiale de mise à disposition des services pour le compte de la CAMV, approuvée par délibération n° 367 du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 16 décembre 2011 ;
3) l'avenant à la convention de mise à disposition, approuvée par délibération n° 281 du conseil municipal de Rueil-Malmaison du 12 novembre 2015 ;
4) l'avis du comité technique de la CAMV du 25 septembre 2015, mentionné dans la délibération n° 71 du conseil communautaire du 12 octobre 2015 ;
5) le procès-verbal de comité technique de la CAMV du 25 septembre 2015.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Mont-Valérien à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des documents qui auraient été annexés à une délibération du conseil de la communauté d'agglomération, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les documents demandés aux points 4) et 5), la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'agents, conformément à l'article L311-6.
La commission émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable.