Avis 20160482 Séance du 17/03/2016
Communication des résultats bruts d’analyses de résidus mercuriels réalisées sur les produits de la mer, notamment les poissons pélagiques et grands pélagiques, durant la campagne 2015.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des résultats bruts d’analyses de résidus mercuriels réalisées sur les produits de la mer, notamment les poissons pélagiques et grands pélagiques, durant la campagne 2015.
La commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Mais elle relève que ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime donc que la demande doit être examinée au regard des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de son article L562-8.
En l’absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, qui ne revêtent pas de caractère préparatoire à une décision administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.