Avis 20160468 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants : 1) tout document de synthèse faisant apparaître les totaux de pêche réalisés dans les zones identifiées par la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne n° 2015-035 du 30 avril 2015, en particulier dans la zone n° 5 ; 2) les fiches de pêche renseignées en 2015 au titre de la pêche de l'algue marine Laminaria Digitata par les navires autorisés à pêcher en zone n° 5.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère à sa demande de copie des documents suivants : 1) tout document de synthèse faisant apparaître les totaux de pêche réalisés dans les zones identifiées par la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne n° 2015-035 du 30 avril 2015, en particulier dans la zone n° 5 ; 2) les fiches de pêche renseignées en 2015 au titre de la pêche de l'algue marine Laminaria Digitata par les navires autorisés à pêcher en zone n° 5. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la mer du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission considère que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et entrent dès lors dans le champ d'application de ces dispositions. Elle émet par suite un avis favorable à la demande.