Avis 20160466 Séance du 03/03/2016

Communication d'une copie de l'entier dossier administratif et de l'entier dossier médical de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, agent de la fonction publique territoriale en poste au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier administratif et de l'entier dossier médical de son client. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d'un agent public sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours. La commission rappelle, en second lieu, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311- 6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission, qui relève que Monsieur X ne fait l'objet d'aucune procédure de nature disciplinaire ou médicale, émet donc un avis favorable à la communication de son dossier administratif et médical. Elle prend note de l'intention de l'administration de procéder sans délai à cette communication.