Avis 20160464 Séance du 17/03/2016
Communication des documents réglementaires portant autorisation d'aménager, de construire ou de modifier des infrastructures routières situées dans la zone non aedificandi régies par la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl et plus précisément des infrastructures de communication et de transport réalisées entre 1927 et 1990 à savoir la construction de la voirie autoroutière N4 dite pénétrante Sud au Heyritz entre le canal du Rhône au Rhin et le Rhin tortu ainsi que de ses ouvrages d'art (pont sur la rue de la plaine des bouchers, tunnel de la rue de la Montagne Verte, bretelle d'accès depuis la rue de la plaine des bouchers et liaison entre la rue de la Montagne Verte et la rue de la plaine des bouchers au droit du n° 20 de cette dernière).
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Alsace à sa demande de communication des documents réglementaires portant autorisation d'aménager, de construire ou de modifier des infrastructures routières situées dans la zone non aedificandi régies par la loi du 16 juillet 1927 portant déclassement des organisations défensives de la voie ferrée de Strasbourg à Kehl et plus précisément des infrastructures de communication et de transport réalisées entre 1927 et 1990 à savoir la construction de la voirie autoroutière N4 dite pénétrante Sud au Heyritz entre le canal du Rhône au Rhin et le Rhin tortu ainsi que de ses ouvrages d'art (pont sur la rue de la plaine des bouchers, tunnel de la rue de la Montagne Verte, bretelle d'accès depuis la rue de la plaine des bouchers et liaison entre la rue de la Montagne Verte et la rue de la plaine des bouchers au droit du n° 20 de cette dernière).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents, s'ils sont identifiables par l'administration et en sa possession, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.