Avis 20160462 Séance du 03/03/2016

Communication de l'intégralité des 3 dossiers de son client, deux pour pathologies, tendinopathie de l’épaule droite et tendinopathie de l’épaule gauche, et le dernier pour l’accident du travail du 5 mars 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication de l'intégralité des trois dossiers de son client, deux pour pathologies, tendinopathie de l’épaule droite et tendinopathie de l’épaule gauche, et le dernier pour l’accident du travail du 5 mars 2015. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission ajoute que ce dossier est également communicable à la personne concernée ou son mandataire en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.