Conseil 20160461 Séance du 18/02/2016
Caractère communicable, au mandataire d'un agent qui peut être membre d'une organisation syndicale, du dossier de cet agent dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le concernant. Si oui, quelles pièces doit-on demander à ce mandataire ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 18 février 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable au mandataire d'un agent qui peut être membre d'une organisation syndicale, du dossier de cet agent dans le cadre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le concernant.
La commission rappelle à titre liminaire qu’au titre de l’article L45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ». La commission indique qu’en application de ces dispositions, le dossier individuel est communicable à l’agent faisant l’objet d’une procédure.
La commission estime ensuite que rien ne s’oppose à ce qu’un tel agent recoure à un mandataire pour présenter la demande de communication et recevoir copie des documents, y compris lorsque ce dernier est membre d’une organisation syndicale, dès lors qu'il peut justifier de son identité et dispose d'un mandat écrit signé du mandant.
La commission rappelle cependant que les avocats, en raison de leur qualité d'avocat, ne sont pas tenus de produire un mandat écrit.