Avis 20160446 Séance du 03/03/2016
Communication des documents suivants :
1) le document réglementaire de validation du projet d'établissement de la Maison d'assistants maternels « X » situé au 5 square de Monte-Cristo à Marly-le-Roi, signé le 18 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil du département des Yvelines ;
2) la fiche complète : « évaluations des conditions d'hygiène et de sécurité » remplie par Madame X, puéricultrice du secteur Marly-le-Roi « Grandes Terres » à la suite de sa visite en juillet 2014 de son domicile, lieu d'exercice de sa profession d'assistante maternelle, préalable au renouvellement de son agrément en date du 5 août 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le document réglementaire de validation du projet d'établissement de la Maison d'assistants maternels « X » situé au 5 square de Monte-Cristo à Marly-le-Roi, signé le 18 décembre 2014 par le docteur X, médecin conseil du département des Yvelines ;
2) la fiche complète : « évaluations des conditions d'hygiène et de sécurité » remplie par Madame X, puéricultrice du secteur Marly-le-Roi « Grandes Terres » à la suite de sa visite en juillet 2014 de son domicile, lieu d'exercice de sa profession d'assistante maternelle, préalable au renouvellement de son agrément en date du 5 août 2014.
La commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
La commission estime donc que le document sollicité est communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves mentionnées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves et prend note de l’intention du conseil départemental des Yvelines de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X.