Avis 20160441 Séance du 17/03/2016
Copie des documents suivants :
1) les courriers d'accompagnement joints à leurs demandes de permis de construire :
- DPC n° 03003113R0001 déposé le 13 février 2013 au service urbanisme de Villeneuve-les-Avignon ;
- DPC n° 03003114R0003 déposé le 14 mai 2014 et DPC n° 03003115R0003 déposé le 25 juillet 2015 au service urbanisme de la communauté de communes d'Uzès ;
2) les dossiers de demande de permis de construire et les arrêtés délivrés :
- PC n° 03003188K0002 déposé en avril 1988 par Monsieur et Madame X ;
- PC 300310K0003 déposé en septembre 2001 par Monsieur et Madame X.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriers enregistrés à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Bastide-d'Engras à leurs demandes de copie des documents suivants :
1) les courriers d'accompagnement joints à leurs demandes de permis de construire :
- DPC n° 03003113R0001 déposée le 13 février 2013 ;
- DPC n° 03003114R0003 déposée le 14 mai 2014 ;
- DPC n° 03003115R0003 déposée le 25 juillet 2015 ;
2) les dossiers de demande de permis de construire et les arrêtés délivrés :
- PC n°03003188K0002 déposé en avril 1988 par Monsieur et Madame X ;
- PC n°300310K0003 déposé en septembre 2001 par Monsieur et Madame X.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, dans le cas où le maire a statué au nom de la commune par une décision expresse, ses décisions et les pièces obligatoirement jointes à la demande sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Pour ce qui concerne les documents visés au point 2), le maire de la Bastide d'Engras a informé la commission qu'il avait adressé copie des permis de construire concernés par courrier daté du 22 février 2016 à Madame et Monsieur X, ce que ces derniers ont confirmé le 29 février suivant. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Pour ce qui concerne les documents visés au point 1), la commission constate d'abord que la communication faite par le maire en date du 22 février 2016 portait sur les seules demandes d'autorisations d'urbanisme déposées en 2013 et 2014 et non sur celles déposées en 2015. Madame et Monsieur X ont par ailleurs fait valoir que ne leur ont pas été communiqués les courriers d'accompagnement adressés au service instructeur et comportant l'avis émis par le maire sur chacune de leurs demandes. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les principes précédemment rappelés. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à leur communication aux intéressés.