Avis 20160439 Séance du 03/03/2016

Communication des contrats des prestataires de services pour les années 2012, 2013, 2014, afin de pouvoir procéder à la régularisation des charges locatives de l’ensemble de logements Fouchet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Office palois de l'habitat (OPH 64) à sa demande de communication des contrats des prestataires de services pour les années 2012, 2013, 2014, afin de pouvoir procéder à la régularisation des charges locatives de l’ensemble de logements Fouchet. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les membres du conseil d'administration d'un organisme tel qu'un office public de l'habitat peuvent tirer de cette qualité. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces administrateurs puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse de la directrice générale de l'Office palois de l'habitat à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les offices publics de l'habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Dès lors, si les documents qu'ils produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions posées par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration, il n'en va toutefois pas ainsi des pièces qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent. En effet, les pièces qui se rapportent aux relations de droit privé entre les services à caractère industriel et commercial et leurs usagers ne revêtent pas le caractère de documents administratifs au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration (Conseil d'Etat, 6 mai 1994, X, Revue de droit public, 1995, p.548). La commission estime que les documents sollicités, relatifs aux charges locatives, s'inscrivent dans les relations de droit privé entre le demandeur et l'office. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.