Avis 20160436 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants sans occultation : 1) le dossier médical et le dossier comptable de Monsieur X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 2) le dossier médical et le dossier comptable de Madame X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 3) les ordres de banque ayant servi aux règlements des honoraires de Monsieur X ; 4) les ordres de banque ayant servi aux règlements des honoraires de Madame X ; 5) les nom et prénoms du responsable légal de la CPAM d'Indre et Loire élu après la dernière élection générale du 19 octobre 1987 ; 6) la copie du pouvoir d'ester en justice donné par ce responsable légal.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire à sa demande de copie des documents suivants sans occultation : 1) le dossier médical et le dossier comptable de Monsieur X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 2) le dossier médical et le dossier comptable de Madame X clairement identifié pour les actes qu'il a personnellement réalisés ; 3) les ordres de banque ayant servi aux règlements des honoraires de Monsieur X ; 4) les ordres de banque ayant servi aux règlements des honoraires de Madame X ; 5) les nom et prénoms du responsable légal de la CPAM d'Indre et Loire élu après la dernière élection générale du 19 octobre 1987 ; 6) la copie du pouvoir d'ester en justice donné par ce responsable légal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu, s’agissant des documents mentionnés aux points 1 et 2, que les dossiers comptables des assurés ne sont pas communicables au demandeur qui n’a pas la qualité d’intéressé au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration mais celle d'un tiers. Pour le même motif, les dossiers médicaux des patients, dont la caisse soutient au demeurant qu'ils n'existent pas en tant que tels, ne lui sont pas communicables en application du même article et des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet, dès lors, un avis défavorable sur les points 1 et 2 de la demande. S’agissant, en deuxième lieu, des documents visés aux points 3 et 4, la commission rappelle que les ordres de virement sur le compte bancaire du demandeur sont communicables de plein droit à ce dernier, après occultation le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée notamment des donneurs d'ordre, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a toutefois informé la commission qu’il avait transmis à l'intéressé, suite à l’avis n°20143765 du 27 novembre 2014 de la CADA, les ordres de virement dont la communication est une nouvelle fois demandée. La commission, qui a eu connaissance d'une partie des documents transmis, n'est toutefois pas en mesure de déterminer si cette transmission, dont doivent seulement être occultées les mentions intéressant la vie privée de Monsieur et Madame X, soit en l'espèce, le numéro NIR, la date de naissance et les coordonnées bancaires, répond intégralement à la demande. Elle relève en outre que les documents transmis semblent occultés d'une manière excessive et qui ne permet sans doute pas à Monsieur X d'y lire les informations sollicitées. La commission émet donc un avis favorable à la demande sur ces points, sous les réserves rappelées. S'agissant, enfin des points 5) et 6) de la demande, la commission comprend que Monsieur X souhaite obtenir communication de la délégation qu'aurait consenti le président du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie élu lors de l'élection générale du 19 octobre 1987 au directeur général de la caisse en application de l’article R121-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable. La commission émet un avis favorable à la communication de ce document, s’il existe, qui répondrait aux points 5) et 6) de la demande.