Avis 20160420 Séance du 03/03/2016

Consultation des documents uniques d'évaluation des risques (DUER) en vigueur dans les écoles et les établissements du département.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de l'Yonne à sa demande de consultation des documents uniques d'évaluation des risques (DUER) en vigueur dans les écoles et les établissements du département. La commission a pris connaissance de la réponse du directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de l'Yonne qui fait valoir que les documents demandés sont détenus par les établissements concernés. Cependant la commission, qui estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 dudit code est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. Il appartient donc au directeur académique de transmettre la demande aux autorités concernés.