Avis 20160411 Séance du 17/03/2016
Communication de la décision de la commission du Logement Indigne en date du 5 novembre 2015 relative à son logement.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne (ARS) à sa demande de communication de la décision du comité du logement indigne (CLI) en date du 5 novembre 2015 relative à son logement.
La commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne a informé la commission qu'il n’était pas en possession du document sollicité, l'ARS n'assurant pas le secrétariat de ce comité, et qu'il avait informé son correspondant auprès de ce comité de la demande de Madame X. La commission prend acte de cette réponse et précise qu'il lui incombe, en application du septième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'adresser la demande dont il a été saisi accompagnée du présent avis à ce correspondant et d'en informer Madame X.