Avis 20160408 Séance du 17/03/2016

Communication, en sa qualité de mandataire ad hoc et d’administrateur provisoire des sociétés SCI HOTEL CHRISTOL, immatriculées respectivement sous les n° SIREN 414 083 212 et 794 072 017, de la liste des comptes bancaires figurant au fichier FICOBA ouverts au nom de ces deux sociétés.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant les sociétés civiles immobilières HÔTEL CHRISTOL, immatriculées respectivement sous les numéros SIREN 414 083 212 et 794 072 017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, qu'il est constant que, par un jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Toulouse a désigné Maître X en qualité de mandataire ad hoc et d'administrateur provisoire des SCI HÔTEL CHRISTOL. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires des SCI HÔTEL CHRISTOL à leur mandataire ad hoc présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle, en application des dispositions du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de la satisfaire prochainement.