Avis 20160402 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants concernant le concours externe pour l'accès au grade de technicien de l'environnement auquel son client a candidaté : 1) le test psychotechnique qu'il a passé le 7 octobre 2015 ; 2) les documents relatifs à l'habilitation de l'organisme chargé de ce test et de son organisation (modalités).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie des documents suivants concernant le concours externe pour l'accès au grade de technicien de l'environnement auquel son client a candidaté : 1) le test psychotechnique qu'il a passé le 7 octobre 2015 ; 2) les documents relatifs à l'habilitation de l'organisme chargé de ce test et de son organisation (modalités). En l'absence de réponse de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que tout candidat à un concours administratif ou à un examen professionnel a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. Elle estime, en second lieu, les documents relatifs à l'habilitation de l'organisme chargé de ce test et de son organisation s'ils existent et n'ont pas été rendus publics, sont communicables à toute personne qui en formule la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable au point 2) de la demande, sous cette double réserve.