Avis 20160399 Séance du 03/03/2016

Copie de documents suivants : 1) l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) récemment attribuée à EDF ou à l'un de ses affiliés portant sur le site contigu à celui de STX, référence 16100124, ainsi que les annexes ; 2) l'acte de transfert de cette AOT ou l'acte de sous occupation au profit de la société Alstom ou à l'un de ses affiliés, ainsi que les annexes ; 3) les règles internes du Grand Port Maritime sur l'attribution des AOT portuaire.
Madame X, pour le compte de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire à sa demande de copie de documents suivants : 1) l'autorisation d'occupation temporaire (AOT) récemment attribuée à EDF ou à l'un de ses affiliés portant sur le site contigu à celui de STX, référence 16100124, ainsi que les annexes ; 2) l'acte de transfert de cette AOT ou l'acte de sous occupation au profit de la société Alstom ou à l'un de ses affiliés, ainsi que les annexes ; 3) les règles internes du Grand Port Maritime sur l'attribution des AOT portuaire. La commission relève que le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire est, en application de l’article L5312-2 du code des transports, issu de l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et reprenant des dispositions insérées au code des ports maritime par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial appelé « grand port maritime », qui a pour objet : "(...) 3° La gestion et la valorisation du domaine dont il est propriétaire ou qui lui est affecté ; 4° La gestion et la préservation du domaine public naturel et des espaces naturels dont il est propriétaire ou qui lui sont affectés (...)". La commission estime dès lors que les conventions qui valent autorisation d’occupation du domaine public sont passées par le grand port maritime dans le cadre de l’exercice de ces missions de service public et constituent ainsi des documents administratifs. La commission rappelle que le dossier de l'exploitant retenu d'une autorisation d'occupation du domaine public est, en principe, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation d'éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée de l'exploitant ou du secret en matière commerciale et industrielle protégés par l'article L311-6 de ce même code. Relèvent du secret en matière commerciale les informations couvertes par le secret des procédés, le secret des stratégies commerciales ou le secret des informations économiques et financières.Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires. Par conséquent la commission estime que les documents sollicités aux point 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui le souhaite, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de la convention mentionnée au point 2 mais seulement de celle mentionnée au point 1, estime que celle-ci ne comporte aucune mention relevant du secret des procédés, du secret des stratégies commerciales ou du secret des informations économiques et financières et est donc communicable à toute personne qui le demande. La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur, ainsi qu'à celle de la convention mentionnée au point 2, si elle existe et sous les autres réserves mentionnées. S'agissant du document visé au point 3) de la demande, la commission estime qu'un document fixant les règles internes sur l'attribution des autorisations d'occupation temporaires, s'il existe, est également communicable à toute personne qui en ferait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 précité. Elle émet donc un avis également favorable sur ce point. En l'absence d'un tel document, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la réponse à donner à ce qui se ramènerait alors à une demande de renseignement.