Avis 20160388 Séance du 03/03/2016

Communication des éléments suivants concernant le bar / discothèque « L'Endroit » situé dans le parc de la Pergola : 1) l'étude d'impact obligatoire en cas d'autorisation de diffuser de la musique amplifiée ; 2) la durée du contrat d'amodiation signé entre la mairie et l'établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Rochelle à sa demande de communication des éléments suivants, relatifs à l'établissement « L'Endroit », situé dans le parc de la Pergola : 1) l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de l'autorisation de diffuser de la musique amplifiée ; 2) la durée du « contrat d'amodiation » conclu entre la mairie et l'établissement. La commission rappelle, tout d'abord, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l’espèce, que le document mentionné au point 1), s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Dans cette mesure, elle émet dès lors un avis favorable à la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande en tant qu'il porte sur un renseignement. La commission précise qu'en revanche le « contrat d'amodiation » dont il est question, s'il existe, est lui-même communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément à l'article L311-6, à moins qu'il s'agisse d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, communicables sans cette réserve, en vertu de l'article L124-5 du code de l'environnement. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la communication de ce contrat.