Avis 20160385 Séance du 03/03/2016

Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SCP des docteurs X et X dont il est le liquidateur amiable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la SCP des docteurs X et X dont il est le liquidateur amiable. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L237-24 du code de commerce, le liquidateur amiable représente la société. Dès lors, les informations du FICOBA relatives à la SCP des docteurs X et X est communicable à son liquidateur amiable, Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate que le directeur général des finances publiques a motivé le refus de communiquer ces informations au demandeur par les dispositions du g du 2° de l'article L311-5 du même code, selon lesquelles ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières. Cependant, la commission estime que tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la demande.