Avis 20160383 Séance du 03/03/2016
Communication d'une copie des documents suivants le concernant détenus par les services du « Camp Colonel Lecocq » à Fréjus (Var) :
1) son entier dossier individuel (première partie et deuxième partie) comprenant notamment son livret matricule, son livret d'instruction, ses feuilles de notes annuelles, ses diplômes, récompenses, mutations, punitions et autres documents administratifs ;
2) son entier dossier médical comprenant toutes les radiographies et tous les résultats des examens médicaux qu'il a subis.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants le concernant détenus par les services du « Camp Colonel Lecocq » à Fréjus (Var) :
1) son entier dossier individuel (première partie et deuxième partie) comprenant notamment son livret matricule, son livret d'instruction, ses feuilles de notes annuelles, ses diplômes, récompenses, mutations, punitions et autres documents administratifs ;
2) son entier dossier médical comprenant toutes les radiographies et tous les résultats des examens médicaux qu'il a subis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a informé la commission que le dossier sollicité au point 1) a été communiqué au demandeur par courrier du 19 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical au demandeur et prend note de l’intention du ministre de la défense de procéder prochainement à la communication de ces documents.