Avis 20160376 Séance du 17/03/2016

Copie des documents suivants : 1) les statuts de la SEM Sydeme Développement ; 2) les statuts de la SAS Spiral Trans ; 3) les statuts de la SAS Méthavos ; 4) les statuts de la SAS Sydeme Conseil ; 5) le brevet EP18555581 ; 6) le brevet EP2886639 ; 7) la convention conclue avec l'Entsorgungsverein de Sarre.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (SYDEME) à sa demande de copie des documents suivants : 1) les statuts de la SEM Sydeme Développement ; 2) les statuts de la SAS Spiral Trans ; 3) les statuts de la SAS Méthavos ; 4) les statuts de la SAS Sydeme Conseil ; 5) le brevet EP18555581 ; 6) le brevet EP2886639 ; 7) la convention conclue avec l'Entsorgungsverein de Sarre. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l'article L5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par le Livre III du titre Ier du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission considère en conséquence que, lorsque des documents sollicités sont détenus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public et qu'ils comportent des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 de ce code qu'ils sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est (SYDEME) a informé la commission qu'il avait communiqué les statuts mentionnés au point 1) de la demande. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. S'agissant des statuts des sociétés mentionnés aux points 2) à 4), le président du SYDEME a informé la commission n'entretenir aucune relation capitalistique avec ces dernières. La commission relève que cette circonstance est inopérante au regard du droit de communication garanti par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et précise que dès lors que le syndicat disposerait des statuts sollicités dans le cadre de ses missions de service public, ce que le dossier ne permet pas d'établir, ils seraient communicables au demandeur, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc un avis favorable à ces deux points de la demande sous cette double réserve. La commission comprend ensuite la réponse du président du SYDEME comme indiquant qu'il n'était pas en possession des brevets mentionnés aux points 5) et 6). Elle déclare donc la demande sans objet sur ces points. Enfin, elle émet un avis favorable au point 6) de la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sans que puisse être opposé le secret industriel et commercial.