Avis 20160368 Séance du 17/03/2016
Copie de l'enregistrement vidéo comme stipulé dans le procès-verbal de l'enquêteur de la CPAM du Vaucluse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie de la "bande vidéo de surveillance" du parking de son entreprise visionnée par l'agent enquêteur de la caisse dans le cadre de l'enquête relative à l'accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2015.
La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la CPAM de Vaucluse, estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, alors même que son contenu n'a eu "aucune incidence sur la prise de décision finale de la Caisse primaire".
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.