Avis 20160365 Séance du 03/03/2016

Communication des documents suivants concernant le personnel de la commune : 1) la liste nominative des personnes qui travaillaient ou qui travaillent en tant que permanent politique pour la mairie ou pour le maire, depuis l'année 2010 ; 2) la liste nominative des personnes qui travaillaient ou qui travaillent en tant que développeur social territorial, développeur social urbain et développeur social, comportant le secteur de la ville où elles exercent, depuis l'année 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication des documents suivants concernant le personnel de la commune : 1) la liste nominative des personnes qui travaillaient ou qui travaillent en tant que permanent politique pour la mairie ou pour le maire, depuis l'année 2010 ; 2) la liste nominative des personnes qui travaillaient ou qui travaillent en tant que développeur social territorial, développeur social urbain et développeur social, comportant le secteur de la ville où elles exercent, depuis l'année 2004. La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que le document sollicité au point 2), dès lors qu'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a informé la commission qu'il a transmis cette liste au demandeur par courrier du 24 février 2016. La commission constate que cette communication rend sans objet la demande sur ce point. S'agissant en revanche du point 1), la commission estime que la notion de "permanent politique" ne permet pas à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc irrecevable la demande sur ce point, faute de précision suffisante.