Avis 20160357 Séance du 03/03/2016

Copie du compte-rendu financier des subventions de 5 000 € attribuées au comité d'animation culturelle de Millas pour les années 2012 et 2013.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à sa demande de copie du compte-rendu financier des subventions de 5 000 € attribuées au comité d'animation culturelle de Millas pour les années 2012 et 2013. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte-rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. La commission émet donc un avis favorable à la communication du compte-rendu financier des subventions attribuées au comité d'animation culturelle de Millas pour les années 2012 et 2013.