Avis 20160345 Séance du 18/02/2016
Copie des transcriptions d'hypothèques au nom de Madame X, détenues par le service de la publicité foncière de Basse-Terre :
1) volume 559 numéro 30 du 23 novembre 1940 ;
2) volume 607 numéro 8 du 3 octobre 1946 ;
3) volume 619 numéro 30 du 9 février 1948.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des transcriptions d'hypothèques au nom de Madame X, détenues par le service de la publicité foncière de Basse-Terre :
1) volume 559 numéro 30 du 23 novembre 1940 ;
2) volume 607 numéro 8 du 3 octobre 1946 ;
3) volume 619 numéro 30 du 9 février 1948.
S'agissant de documents déposés antérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 2449 du code civil, aux termes duquel « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition », la commission précise que Madame X ne peut plus ni se prévaloir du régime de communication institué par cet article, ni se voir opposer ce régime.
Elle indique que les documents sollicités constituent cependant des archives publiques, au sens de l'article L211-1 du code du patrimoine. S'il résulte du 3° du I de l'article L213-2 de ce code que les archives publiques dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle ne deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration respectivement de délais de cinquante ans et vingt-cinq ans à compter de leur date, ces délais sont, en tout état de cause, expirés s'agissant de documents déposés antérieurement à la limite de cinquante années prévue par les dispositions de l'article 2449 du code civil.
La commission considère, par suite, que les documents ayant relevé précédemment de ce dernier article deviennent communicables de plein droit, passé ce délai, selon les seules modalités prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.