Conseil 20160334 Séance du 17/03/2016

Caractère communicable à une personne que le Trésor Public poursuit pour le recouvrement d'un impayé d'eau dû par sa mère décédée, d'une facture, d’un avoir et d'un courrier explicatif octroyant un dégrèvement, adressés à sa mère au nom et au domicile de la tutrice légale, qui est la sœur de la demanderesse.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 mars 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une personne que le Trésor Public poursuit pour le recouvrement d'un impayé d'eau dû par sa mère décédée, d'une facture, d’un avoir et d'un courrier explicatif octroyant un dégrèvement, adressés à sa mère au nom et au domicile de la tutrice légale, qui est la sœur de la demanderesse. La commission vous rappelle que les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, lorsque ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l'espèce, il ressort des informations que vous avez communiquées à la commission que la personne vous ayant demandé la communication des factures et du courrier octroyant un dégrèvement est appelée au paiement de sommes dues par sa mère décédée, au titre de la succession qu'elle a acceptée à concurrence de l'actif net. La commission considère que les documents sollicités doivent, dès lors, lui être communiqués.