Avis 20160330 Séance du 03/03/2016

Communication des éléments suivants : 1) les noms des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui ont siégé le 11 novembre 2015 ; 2) les ordonnances ayant désignés les membres qui ne sont pas des magistrats professionnels en qualité d'assesseurs ; 2) le procès-verbal constatant la prestation de serment des membres.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les noms des membres du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui ont siégé le 11 novembre 2015 ; 2) les ordonnances ayant désigné les membres qui ne sont pas des magistrats professionnels en qualité d'assesseurs ; 3) le procès-verbal constatant la prestation de serment des membres. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE Section, 7 mai 2010, X, n° 303168). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, la commission considère que la liste des membres de la juridiction appelés à siéger sur le litige intéressant le demandeur et les ordonnances désignant les assesseurs du tribunal se rattachent à sa fonction de juger et ne revêtent dès lors pas le caractère de document administratif. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande. S'agissant du point 3), en revanche, la commission estime que le procès-verbal de réception de la prestation de serment des membres du tribunal, prévu à l'article R144-1 du code de la sécurité sociale, ne se rattache pas directement à la fonction de juger et conserve le caractère d'un document administratif, communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.