Avis 20160326 Séance du 17/03/2016
Communication des documents et courriers, y compris électroniques, échangés entre la SAFER, la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur, concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents et courriers, y compris électroniques, échangés entre la SAFER, la société Pierre et Vacances et tout autre interlocuteur, concernant les mesures compensatoires nécessaires à la réalisation du projet Center Parcs sur le territoire de la commune de Roybon.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la SAFER Rhône-Alpes et des documents correspondant à la demande, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L310-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code.
La commission considère que les échanges des SAFER avec des personnes privées ou publiques relatifs à la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales (MCE) se rapportent à la mission de service public de ces organismes, et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l’article L311-6 du même code, notamment les mentions protégées par le secret de la vie privée (nom et adresse des propriétaires de parcelles) et le secret en matière industrielle et commerciale.
Elle estime, en outre, que ceux des documents demandés qui comportent des informations relatives à l’environnement sont également communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle que les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents en cause, la commission considère qu’ils sont communicables sous les réserves précédemment exposées.