Avis 20160316 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la tierce maintenance applicative, l'exploitation et le support des systèmes d'information de traitement automatisé : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix détaillée de la société CAP GEMINI TS ; 6) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 7) le rapport d'analyse des offres.
Maître X et Maître X, conseils de la société WORLDLINE communication, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), à leur demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la tierce maintenance applicative, l'exploitation et le support des systèmes d'information de traitement automatisé : 1) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 2) le rapport de présentation du marché ; 3) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 4) les éléments de notation et de classement ; 5) l'offre de prix détaillée de la société CAP GEMINI TS ; 6) l'offre de prix globale des entreprises non retenues ; 7) le rapport d'analyse des offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. De même, la circonstance que tout ou partie de ces documents auraient été versés à l'instruction d'une procédure juridictionnelle contradictoire à laquelle le demandeur serait partie ne fait pas obstacle à l'exercice, par celui-ci, du droit d'accès qu'il tient de ces dispositions. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché mentionnées dans le rapport d'analyse des offres sont librement communicables. Au vu de ces éléments la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.