Avis 20160310 Séance du 03/03/2016

Communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants : 1) la liste nominative des personnels non titulaires relevant de la commission consultative paritaire (CCP) enseignement-éducation-orientation, y compris ceux exerçant en Greta, avec pour chaque agent les mentions suivantes : a) l'affectation, ou l’établissement de rattachement ; b) la discipline enseignée ; c) le type de contrat (vacation, CDD, CDI ...), et son fondement législatif (article 4, 6, 6-quater, 6-quinquies ou 6-sexies de la loi 84-16) ; d) la durée du contrat ; e) la catégorie, l'échelon et l'indice ; f) la date du premier recrutement ; g) la date de la dernière promotion ; 2) le texte des directives académiques régissant le recrutement de vacataires enseignant dans l'académie ; 3) les critères de classement (catégorie et échelon) des personnels relevant de la CCP ; 4) les grilles de rémunération actuellement en vigueur applicables à ces personnels ; 5) la réponse faite par le service juridique du rectorat à la demande mentionnée au procès-verbal de la CCP du 12 mai 2015.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants : 1) la liste nominative des personnels non titulaires relevant de la commission consultative paritaire (CCP) enseignement-éducation-orientation, y compris ceux exerçant en Greta, avec pour chaque agent les mentions suivantes : a) l'affectation, ou l’établissement de rattachement ; b) la discipline enseignée ; c) le type de contrat (vacation, CDD, CDI ...), et son fondement législatif (article 4, 6, 6-quater, 6-quinquies ou 6-sexies de la loi 84-16) ; d) la durée du contrat ; e) la catégorie, l'échelon et l'indice ; f) la date du premier recrutement ; g) la date de la dernière promotion ; 2) le texte des directives académiques régissant le recrutement de vacataires enseignant dans l'académie ; 3) les critères de classement (catégorie et échelon) des personnels relevant de la CCP ; 4) les grilles de rémunération actuellement en vigueur applicables à ces personnels ; 5) la réponse faite par le service juridique du rectorat à la demande mentionnée au procès-verbal de la CCP du 12 mai 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L340-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les informations du type de celles qui sont mentionnées aux a à g du point 1 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-2 du codes des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable concernant le document visé au point 1) à condition que ce document existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle en effet que le code des relations entre le public et l'administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En ce qui concerne les documents visés aux point 2), 3) et 4), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin s'agissant du document visé au point 5 de la demande, la commission estime qu'il communicable au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point également.