Avis 20160289 Séance du 18/02/2016
Communication des documents que le cirque MAXIMUM a présentés lors de son installation le 9 décembre 2015 sur le mail Delaborde.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication des documents que le cirque MAXIMUM a présentés lors de son installation le 9 décembre 2015 sur le mail Delaborde, ainsi que du rapport de contrôle de l'hygiène.
La commission rappelle que les documents par lesquels l'exploitant d'un cirque demande une autorisation d'installation revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant des informations qu'ils comportent, autres que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, à la protection du secret en matière industrielle et commerciale, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dijon a informé la commission que la commune n'était pas en possession du rapport de contrôle obligatoire de l'hygiène sollicité par Madame X. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l'espèce le préfet, et d’en aviser le demandeur.
La commission, qui estime par ailleurs que la demande est suffisament précise et ne présente pas un caractère abusif, émet donc un avis favorable.