Avis 20160283 Séance du 18/02/2016

Communication des copies conformes des quatre expertises médicales intégrales relatives à sa maladie professionnelle adressées au service de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'instruction de son dossier d'allocation temporaire d'invalidité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication des copies conformes des quatre expertises médicales intégrales relatives à sa maladie professionnelle adressées au service de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) de la caisse des dépôts et consignations dans le cadre de l'instruction de son dossier d'allocation temporaire d'invalidité. En l'absence de réponse du maire de Pornichet à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle cependant qu'aucune disposition du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ni du code de la santé publique n'impose à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités à Madame X, sous les réserves ainsi mentionnées, sans que l'administration n'ait à certifier conformes les copies fournies. Elle rappelle au maire de Pornichet qu'il lui appartient, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les pièces, en l’espèce le service de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) de la caisse des dépôts et consignations, et d’en aviser Madame X.