Avis 20160257 Séance du 03/03/2016

Consultation de son entier dossier administratif personnel d'agent territorial.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Ermont à sa demande de consultation de : 1) son entier dossier administratif personnel d'agent territorial ; 2) la preuve de transmission de ces éléments au conseil de discipline de la Grande Couronne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ermont a informé la commission que Madame X s'était vue remettre les documents composant son dossier administratif en main propre le 10 avril 2015 et avait pu les consulter à nouveau le 9 février 2016 mais qu'il n'avait en revanche pas communiqué la copie de la preuve de transmission des éléments de son dossier administratif au conseil de discipline de la Grande Couronne qui n'a qu'un caractère procédural et ne concerne que les échanges entre la commune d'Ermont et cette instance disciplinaire. Concernant les documents visés au point 1) : La commission relève que les documents visés au point 1) ont été remis en main propre le 10 avril 2015 au demandeur, qui a pu à nouveau les consulter le 9 février 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Concernant le document visé au point 2) : La commission estime que le document visé au point 2), s'il ne fait pas partie du dossier administratif du demandeur, a un caractère administratif et lui est dès lors communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.