Avis 20160232 Séance du 18/02/2016
Communication de l'intégralité du dossier administratif, à la base du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et notamment :
1) les constats faits par la caisse ;
2) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
3) le procès-verbal d'enquête établi par l'inspecteur assermenté ;
4) le rapport de l'expert technique ;
5) l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif, à la base du refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, et notamment :
1) les constats faits par la caisse ;
2) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
3) le procès-verbal d'enquête établi par l'inspecteur assermenté ;
4) le rapport de l'expert technique ;
5) l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à la date de sa séance, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de l'accident et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission en conclut que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet dès lors un avis favorable.