Avis 20160219 Séance du 17/03/2016

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral qui précise la part prise par les fonds publics dans le financement du réseau hydraulique pour des travaux réalisés d'octobre 2013 à mai 2014, dans le marché n° 13/069 ; 2) la convention établie en application de la procédure de DIG ; 3) le procès-verbal avant travaux ; 4) le procès-verbal de décharge ; 5) les comptes de gestion certifiés par le comptable public pour les années 2011 à 2014 inclus ; 6) les procès-verbaux de réunions 2011 à 2013 ; 7) les procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2015 inclus.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Association syndicale autorisée des arrosants du canal de Saint-Pons à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral qui précise la part prise par les fonds publics dans le financement du réseau hydraulique pour des travaux réalisés d'octobre 2013 à mai 2014, dans le marché n° 13/069 ; 2) la convention établie en application de la procédure de déclaration d'intérêt général ; 3) le procès-verbal avant travaux ; 4) le procès-verbal de décharge ; 5) les comptes de gestion certifiés par le comptable public pour les années 2011 à 2014 inclus ; 6) les procès-verbaux de réunions 2011 à 2013 ; 7) les procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2015 inclus. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime ainsi que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable.