Avis 20160212 Séance du 18/02/2016

Communication de la liste du personnel de la commune et du CCAS, avec les nom, prénom, grade, service, date d'embauche et statut de l'agent.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2016, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Lô à sa demande de communication de la liste du personnel de la commune et du CCAS, avec les nom, prénom, grade, service, date d'embauche et statut de l'agent. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, la commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, grade, service, date d'embauche et statut de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. La commission émet donc un avis favorable.