Avis 20160206 Séance du 18/02/2016

Communication, dans leur intégralité, des deux expertises psychiatriques les concernant ayant entraînées le maintien du placement par l'aide sociale à l'enfance de leurs quatre filles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Dreux à sa demande de communication, dans leur intégralité, des deux expertises psychiatriques les concernant ayant entraînées le maintien du placement par l'aide sociale à l'enfance de leurs quatre filles. La commission rappelle que, en matière de protection de l'enfance, lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève en l'espèce que les expertises dont la communication est sollicitée ont été réalisées à la demande du juge des enfants. Elle en déduit que ces expertises constituent des documents judiciaires et qu'il n’appartient qu’au juge de procéder à leur communication s’il l’estime opportun. La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable des expertises sollicitées.