Avis 20160201 Séance du 18/02/2016
Copie, par courrier électronique ou sur support informatique, des documents suivants concernant le marché public attribué à la société AIR ALIZE, portant sur des prestations de transport sanitaire par avion du SAMU :
1) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ;
2) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des informations relatives à la comparaison des offres des candidats sur la base des critères figurant dans le règlement de la consultation, notamment à celles relatives aux appareils proposés (immatriculation).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre hospitalier territorial de Nouméa à sa demande de copie, par courrier électronique ou sur support informatique, des documents suivants concernant le marché public attribué à la société AIR ALIZE, portant sur des prestations de transport sanitaire par avion du SAMU :
1) le rapport d'enregistrement et d'ouverture des candidatures et des offres ;
2) le rapport d'analyse des candidatures et des offres, sans occultation des informations relatives à la comparaison des offres des candidats sur la base des critères figurant dans le règlement de la consultation, notamment à celles relatives aux appareils proposés (immatriculation).
En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier territorial de Nouméa à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que les dispositions des articles L300-2, L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ont été rendues applicables aux relations de ce centre hospitalier avec le public par l'article L563-2 de ce code.
La commission rappelle ensuite qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que le document visé au point 1) est librement communicable.
Elle émet également un avis favorable, s'agissant du point 2) à la communication des mentions relatives à l'immatriculation des appareils proposés par l'attributaire, qui constituent l'objet du marché, ainsi que des notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate, qui sont librement communicables mais rappelle que ces informations doivent être occultées s'agissant du candidat dont l'offre n'a pas été retenue, à moins qu'il s'agisse du client du demandeur.