Avis 20160182 Séance du 18/02/2016

Copie de documents relatifs aux modalités d'exploitation de la gare routière utilisée par les véhicules du réseau CARTREIZE : 1) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 6 octobre 1993 ; 2) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 2 février 1994 ; 3) les autorisations d'occupation du domaine public postérieures aux arrêtés précédents ; 4) la fixation des redevances d'occupation du domaine public postérieure aux arrêtés précédents ; 5) les résultats des mesures de contrôles effectuées ; 6) tout autre document.
Maître X, conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à sa demande de copie de documents relatifs aux modalités d'exploitation de la gare routière utilisée par les véhicules du réseau CARTREIZE : 1) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 6 octobre 1993 ; 2) l'arrêté d'autorisation à titre d'essai en date du 2 février 1994 ; 3) les autorisations d'occupation du domaine public postérieures aux arrêtés précédents ; 4) la fixation des redevances d'occupation du domaine public postérieure aux arrêtés précédents ; 5) les résultats des mesures de contrôles effectuées ; 6) tout autre document relatif à cette exploitation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la métropole Aix Marseille Provence a informé la commission qu'une copie des documents sollicités aux points 1 et 2 avait été adressée au demandeur par courrier en date du 4 février 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des autres points de la demande, le président de la métropole Aix Marseille Provence a informé la commission, ainsi que le demandeur, qu'il n'était pas en possession des documents sollicités dans la mesure où il n'existe pas de gare routière au droit de la résidence Etoile Castellane mais un point d'arrêt pour les véhicules du réseau routier CARTREIZE géré par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La commission estime toutefois que les documents relatifs à l'exploitation de ce point d'arrêt sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points et rappelle qu’il appartient à la métropole Aix Marseille Provence, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.